S-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
9. Une demande d’indemnité est dûment introduite auprès du ministre lorsqu’elle est déposée à l’un de ses bureaux de Québec ou de Montréal, ou à la poste, à l’adresse de l’un de ceux-ci, dans le délai prévu à l’article 73 de la Loi.
D. 756-2003, a. 9.